Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3205 16 R2
2023-10-27
J. Smith
  • Réexamen (examen de la preuve)
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Réexamen (ressources humaines) (discrimination)
  • Réexamen (erreur de procédure) (observations)
  • Droits de la personne (discrimination) (situation de famille)
  • Procédure (question liée aux droits de la personne)

La travailleuse a demandé un réexamen des décisions nos 3205/16 et 3205/16R.

La demande de réexamen a été acceptée. Le critère préliminaire du Tribunal pour l’acceptation d’une demande de réexamen a été respecté. Une nouvelle audience sur le fond a été planifiée. La vice-présidente demeurait saisie de l’appel. La vice-présidente a estimé que l’importance des erreurs l’emportait sur le retard dans l’introduction de la deuxième demande de réexamen.
Une fois qu’on avait conclu que le sous-emploi volontaire était en cause, la travailleuse aurait dû avoir une autre possibilité de témoigner sur la question du sous-emploi volontaire en particulier. Les observations de son représentant n’étaient pas suffisantes pour traiter équitablement cette question. Il y avait également une erreur dans la décision no 3205/16, car la vice-présidente avait accordé de l’importance à des éléments de preuve obsolètes plutôt qu’à des renseignements actualisés sur les taux de salaire, comme l’exigeaient les conditions de la politique, pour déterminer le montant des prestations pour PG au terme des services de TP.
Dans la décision no 3205/16R, le vice-président avait commis une erreur en s’écartant de la jurisprudence du Tribunal et de la politique de la Commission en ne tenant pas compte de la situation personnelle de la travailleuse (situation familiale et sexe) pour déterminer si la travailleuse avait pris la décision consciente et délibérée de se sous-employer. La vice-présidente a estimé qu’il convenait d’examiner l’argument relatif à la Charte et aux droits de la personne soulevé par la travailleuse dans cette demande de réexamen. La décision no 534/90 indique que, lorsqu’un appel est interjeté, tous les arguments peuvent être examinés. La travailleuse a fait valoir que la situation familiale et le sexe étaient des caractéristiques protégées en vertu de la Charte et du Code, et qu’à ce titre, il s’agissait de circonstances personnelles qui auraient dû être prises en compte pour déterminer son droit aux prestations pour PG. La vice-présidente a accepté cette proposition. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que la législation et la politique de la Commission doivent être interprétées et appliquées d’une manière conforme à la Charte et au Code des droits de la personne.
Dans l’affaire Doré c. le Barreau du Québec, il a été déclaré que les décideurs administratifs sont tenus de prendre en considération les valeurs fondamentales et les droits protégés, y compris ceux énoncés dans la Charte et le Code, en rendant des décisions qui sont conformes à ces valeurs et à ces droits protégés. Le fait de ne pas tenir compte des circonstances de la vie de la travailleuse dans les raisons de son déménagement, qui semblaient impliquer des caractéristiques protégées telles que la situation familiale et le sexe, a entraîné une prise de décision incompatible avec les droits de la personne et les valeurs édictées par la Charte et, en tant que telle, a constitué une erreur de droit importante.