Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1038 23
2023-10-18
C. Zehr - R. Ouellette - J. Uche (PT)
  • Droit continu à indemnisation
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Perte de gains [PG] (employabilité)
  • Trouble dépressif majeur

Les questions en appel étaient les suivantes : a) le droit continu à une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) à compter du 2 février 2021 ; b) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) le 2 mars 2021.

L’appel a été accueilli. Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour IATP liée à son trouble dépressif majeur avec anxiété, son trouble panique et son agoraphobie à compter du 2 février 2021. De plus, en raison de la nature et de la gravité de ces troubles indemnisables, le travailleur ne pouvait accomplir aucun type de travail.
La Commission avait conclu que le travailleur s’était complètement rétabli de ses lésions physiques en août 2020, et que ses problèmes psychologiques découlant des lésions organiques liées au travail de sa demande n’étaient plus un facteur ayant contribué de façon importante à ses problèmes psychologiques continus. Le représentant du travailleur a déclaré que son client avait probablement appris à gérer son trouble psychologique et que la Commission avait commis une erreur en concluant que les lésions physiques devaient continuer d’être présentes pour ouvrir droit à une indemnité pour des troubles psychologiques.
Le comité a convenu que, pour ouvrir droit à une indemnité pour IATP, il n’est pas nécessaire d’établir la présence d’un événement psychotraumatique (voir la décision n° 2222/09). De même qu’une lésion physique (organique) qui peut persister après l’accident du travail ayant causé la lésion, un trouble psychologique peut continuer au-delà de la lésion organique ou de l’accident du travail ayant causé son développement. En vertu de la politique sur l’IATP, le droit d’un travailleur peut se poursuivre lorsqu’il y a une réaction psychologique continue à une lésion ou à un accident liés au travail, et ce, que la lésion organique initiale soit permanente ou temporaire. Relativement au critère ouvrant droit à une indemnité, il faut déterminer si le travailleur a eu une réaction émotionnelle à la lésion ou si l’accident continue de considérablement contribuer à la déficience psychologique du travailleur.
Le comité a conclu que le travailleur était très fonctionnel et qu’il avait maintenu son emploi malgré son trouble psychologique préexistant pendant près de trois ans avant l’accident. Il a aussi conclu que rien ne permettait d’établir la détérioration de son trouble psychologique avant la survenue de l’accident du travail. Il y avait une différence majeure entre le degré de déficience et la gravité des symptômes psychologiques du travailleur après l’accident du travail et en février ou mars 2021, comparativement à son trouble psychologique préexistant. Cette différence permettait de démontrer que l’accident ou la lésion professionnelle constituait un facteur important lié à la déficience psychologique persistante du travailleur.