Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1041 23
2023-08-28
C. D'Angelo
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)

La question en appel était celle de savoir si l’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation de la travailleuse au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). L’employeur avait demandé un virement au FGTR au motif que la travailleuse présentait une laxité ligamentale préexistante ou une hyperlaxité des articulations. L’employeur a soutenu que ce trouble préexistant avait contribué au développement de ses lésions à l’avant-bras, au poignet et au coude.

L’appel a été rejeté.
Dans la décision n° 998/22, le Tribunal a conclu qu’une prédisposition ne pouvait pas constituer une invalidité préexistante ou un trouble sous-jacent. Dans la décision n° 733/91, le Tribunal a conclu qu’il existait aussi des raisons pratiques de ne pas considérer une prédisposition à une lésion comme un trouble préexistant. Dans cette décision, le Tribunal a souligné qu’il serait pratiquement impossible d’évaluer la simple vulnérabilité aux accidents individuels aux fins du virement au FGTR. Il a donc conclu que la « vulnérabilité ou la prédisposition à une lésion ne constituait pas un critère ouvrant droit à un virement au FGTR. ».
La vice-présidente était d’accord qu’un facteur de risque ne constitue pas une invalidité préexistante ni un trouble sous-jacent comme décrit par la politique sur l’exonération. Si on considérait que le facteur de risque était une invalidité préexistante ou un trouble sous-jacent, la preuve permettrait de conclure que l’hyperlaxité des articulations n’a pas causé le développement de la lésion ou n’y a pas contribué, et qu’elle n’a pas prolongé le rétablissement de la lésion ni aggravé celle-ci. L’exonération du FGTR ne s’appliquait donc pas pour la simple raison qu’une personne présentait une prédisposition ou qu’il existait un facteur de risque. La preuve doit démontrer que le facteur de risque a causé le développement du diagnostic ou y a contribué, et qu’il a prolongé le rétablissement de la lésion ou aggravé la lésion.
La preuve permettait aussi d’établir que les tâches de travail de la travailleuse avaient changé en janvier 2017, ce qui avait causé le développement de la lésion. Un chirurgien orthopédiste avait expressément relié les diagnostics de la travailleuse à ses tâches de travail. La travailleuse n’accomplissait pas ses tâches habituelles lorsque l’accident s’était produit. L’employeur avait aussi dû modifier ces changements de tâches compte tenu des problèmes ou difficultés rencontrés chez les travailleurs qui changent de fonctions. Cet élément de preuve permettait donc de conclure que les changements de tâches en janvier 2017 avaient pu avoir entraîné la lésion. La vice-présidente a estimé qu’il était raisonnable de conclure que l’accident était de gravité modérée, car il aurait probablement causé une lésion.