Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1046 23
2023-10-31
L. Gehrke
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Délai (appel) (intention) (avis à la Commission)
  • Délai (appel) (durée du retard)
  • Délai (appel) (préjudice)
  • Délai (réception de la décision)
  • Délai (appel) (décision définitive)

La question en appel était celle de savoir s’il convient de proroger le délai d’un avis de contestation du travailleur auprès de la Commission.

L’appel a été rejeté.
La Commission n’a pas de politique en matière de prorogation des délais. Or, la Division des services d’appel de la Commission a adopté un document sur les pratiques et les procédures qui traite des délais d’opposition. Il est intitulé « Pratique et procédure de la Division des services d’appel de la Commission ». Bien que le Tribunal ne soit pas tenu d’appliquer les pratiques et procédures de cette Division, il peut prendre en considération le document s’il fournit des conseils pertinents et utiles. Le vice-président a estimé que les critères de ce document n’étaient pas remplis.
Le vice-président a estimé que le travailleur avait reçu la décision du 15 décembre 2010. En outre, le délai de six mois a effectivement expiré le 15 juin 2011 et non le 10 juin 2011 comme indiqué dans la lettre de décision. Toutefois, le vice-président n’a pas accepté que cette erreur dans la lettre de décision rende celle-ci nulle. L’alinéa 120 (1) b) de la Loi de 1997 stipule qu’un avis de contestation visant une décision de la Commission doit être déposé « dans les six mois qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu’autorise la Commission ». Le vice-président a estimé que l’expression « qui suivent le jour où la décision a été rendue » était mieux interprétée dans le contexte de l’article 120, ainsi dans le régime et l’objet de la Loi de 1997, et dans son sens grammatical et ordinaire, comme signifiant après l’émission de la lettre de décision informant le travailleur de la décision. Le sens du mot « rendue » a été interprété de la manière la plus appropriée comme étant la date de la lettre de décision. L’écart de cinq jours entre la date d’expiration du délai indiquée et la date d’expiration correcte n’a pas vidé la décision de sa substance. Cette différence n’avait qu’une importance minime en l’espèce, étant donné que l’opposition a été formulée plus de dix ans après l’expiration du délai.
Le travailleur ne présentait pas de graves problèmes de santé ou une affection organique ou non organique l’empêchant de s’opposer à la décision dans le délai imparti. Aucune information n’a été fournie pour établir si un avis d’opposition ou un appel avait été formulé dans les délais concernant les conditions supplémentaires pour lesquelles le travailleur souhaitait faire valoir des droits. Le travailleur n’a fait part de son intention de s’opposer à la décision qu’en avril 2022, soit plus de dix ans après l’expiration du délai légal de six mois. Le travailleur ou ses représentants n’ont pas fourni d’explication raisonnable pour cette période de retard. Bien que l’objection du travailleur soit défendable sur le fond, l’employeur subirait un préjudice important et la capacité de la Commission à statuer équitablement et pleinement sur l’objection sur le fond était affectée par le retard de plus de dix ans.