Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1108 23
2023-08-18
C. Zehr - M. Moreau - S. Roth
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Emploi approprié
  • Emploi disponible (marché du travail local)
  • Emploi disponible (fermeture liée à la pandémie de COVID-19)
  • Compétence du Tribunal (question séquentielle)

La Commission avait accordé au travailleur le droit à une indemnité pour des lésions aux poignets et aux coudes reliées au travail. La Commission avait aussi reconnu une indemnité pour des déficiences permanentes causées par ces lésions et elle avait maintenu l’indemnité pour PNF à 9 %. Les questions en appel étaient : a) le caractère approprié de l’emploi approprié (EA) de représentant aux services à la clientèle ; b) le montant des prestations pour perte de gains (PG) à compter du 31 août 2020 si l’EA n’était pas approprié.

L’appel a été accueilli. L’EA n’était pas approprié. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 31 août 2020. La question de la durée des prestations découlant de cette décision a été renvoyée à la Commission pour règlement, sous réserve des droits d’appel habituels.
Conformément au document n° 19-02-01 du MPO, pour que l’EA soit approprié, il doit exister sur le marché du travail en général dans la mesure où le travailleur a des possibilités raisonnables de réellement l’obtenir. Le comité a conclu que l’EA n’était pas un emploi approprié pour le travailleur lorsque la pandémie de COVID-19 avait eu un impact sur la disponibilité de l’EA sur le marché du travail en général. Compte tenu de la faible disponibilité des emplois en temps de pandémie, de ses limitations physiques liées à ses troubles indemnisables ainsi que de son expérience et de sa formation limitées dans le domaine des services à la clientèle, le travailleur était défavorisé lorsque les perspectives d’emploi dans le domaine des services à la clientèle étaient faibles. Il n’y avait pas de perspective raisonnable pour que le travailleur obtienne un emploi dans l’EA ou un autre emploi approprié similaire, au terme du programme de TP à compter de 31 août 2020. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG totale à compter du 31 août 2020. La question de la durée des prestations découlant de cette décision a été renvoyée à la Commission, sous réserve des droits d’appel habituels.
Dans la décision n° 1513/21, le Tribunal a indiqué que plusieurs décisions avaient préféré l’approche selon laquelle la preuve doit démontrer qu’il existe un lien de causalité entre la lésion indemnisable et la période de perte de gains. Bien que la pandémie soit un événement externe, elle n’empêche pas la reconnaissance du droit à des prestations pour PG. Le comité a noté que le niveau de scolarité et l’expérience de travail limités du travailleur dans le domaine des services à la clientèle l’auraient empêché de trouver un emploi dans l’EA, et ce, peu importe l’effet de la pandémie.