Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1134 23 I
2023-08-18
G. Dee
  • Ajournement (observations supplémentaires)

Le travailleur avait contesté le montant de l’indemnité pour perte non financière (PNF) pour ses déficiences permanentes liées à des troubles au cou et au haut du dos, laquelle la Commission avait fixée à 11 %.

L’appel a été ajourné pour permettre au travailleur de soumettre d’autres observations.
Le paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997 décrit les exigences pour déposer un avis d’appel visant une décision définitive de la Commission devant le Tribunal. Le travailleur avait déposé un avis d’appel auprès du Tribunal dans les 6 mois suivant la décision définitive de la Commission. Toutefois, aucun motif important n’avait été énoncé dans l’avis d’appel ni dans toute autre correspondance pouvant justifier l’inexactitude ou la modification de la décision du commissaire aux appels.
Le vice-président a noté que le Tribunal adopte généralement une approche plus souple relativement aux critères du paragraphe 125 (2) concernant les avis d’appel (voir la décision n° 790/19). Or, le vice-président a indiqué qu’il ne serait pas approprié d’ignorer complètement ces exigences. Les frais pour tenir une audience au Tribunal ne sont pas minimes. L’absence de coûts d’indemnisation et de frais d’appel prévient la création d’obstacles à l’accès à la justice. Déposer un appel sans s’assurer que les motifs soient importants peut nuire à l’arriéré des dossiers du Tribunal et à l’examen rapide des appels au Tribunal dont les arguments sont légitimes. Selon le vice-président, il ne serait pas trop demandé aux appelants d’énoncer, avec un degré minimum de spécificité, les raisons pour lesquelles ils croient qu’une décision est incorrecte.
Le vice-président a conclu que, si le représentant du travailleur présentait des observations au sujet de l’inexactitude de la décision en fonction de la preuve ou de la loi, il rendrait une décision sur le fond de l’appel du travailleur en vue d’augmenter son indemnité pour PNF. De plus, si la réduction de l’indemnité pour PNF était jugée appropriée, le vice-président rendrait une décision sans fournir d’autres avis quant à la probabilité d’un résultat défavorable. Puisqu’il s’agit d’un appel visant le montant des prestations, la présence d’un risque de perte est inhérente à la question même. En revanche, si aucune observation importante n’était transmise dans les 8 semaines suivant la date de la décision, ou si le travailleur ne se désistait pas de son appel, le vice-président conclurait que l’espèce ne remplissait pas les exigences prévues au paragraphe 125 (2) de la Loi de 1997 pour déposer un avis d’appel, et l’appel serait rejeté.