Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1152 23
2023-08-29
A. Baker
  • Au cours de l'emploi (lieu de travail de l’employeur)
  • Au cours de l'emploi (activité de nature personnelle)
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe)
  • Droit d’intenter une action (négligence grave)

La partie intimée était un employé d’une agence de placement temporaire. Il avait été affecté à un emploi dans l’établissement du requérant. Il a soutenu que l’incident était survenu par suite d’une chute dans une allée menant du stationnement à l’entrée des employés sur les lieux de travail du requérant. Dans cette demande, la question était celle de savoir si la partie intimée était « en cours de son emploi » au moment de l’incident du 18 janvier 2018, afin de déterminer si le paragraphe 28 (1) de la Loi de 1997 supprime son droit d’action.

La requête a été accueillie. La Loi de 1997 supprimait le droit d’intenter une action de la partie intimée.
La partie intimée était un travailleur temporaire. Le document n° 15-02-02 du MPO traite des situations où les travailleurs n’ont pas de milieu de travail fixe. Si le travailleur est normalement censé travailler à l’extérieur d’un lieu de travail fixe, on considère généralement qu’une lésion corporelle accidentelle est survenue au cours de l’emploi si elle s’est produite dans un lieu où le travailleur aurait vraisemblablement dû se trouver dans le cadre de l’accomplissement des fonctions rattachées à son emploi. L’incident avait eu lieu dans les établissements du requérant, dont l’employeur était responsable. Le travailleur était censé y être dans le cadre de son travail. Les lieux du travail étaient reliés à la nature de l’activité effectuée à ce moment-là, soit d’arriver au travail. Il s’agit d’une activité découlant de l’emploi.
De plus, le travailleur était arrivé 20 minutes plus tôt pour son quart de travail. Lorsqu’un travailleur arrive au travail intentionnellement plus tôt pour des raisons non liées à son emploi et qu’il n’accomplit pas encore des tâches liées à son emploi, il est peu probable qu’il soit considéré comme en cours de son emploi. Toutefois, certaines décisions du Tribunal indiquent que l’arrivée d’au moins 20 minutes plus tôt avant le début d’un quart de travail correspond à une période raisonnable. Le vice-président a conclu qu’il était raisonnable pour la partie intimée d’arriver 20 minutes avant le début de son quart de travail. Cette avance lui permettait de prendre 15 minutes pour se préparer et organiser son équipement de protection des voies respiratoires. Le vice-président a noté qu’un moment de détente dans la cafétéria, sur les lieux du travail du requérant, n’était pas un arrêt important de son emploi ni une activité personnelle qui le retirait du cours de son emploi. La partie intimée était en cours d’emploi au moment du présumé incident survenu le 18 janvier 2018.