Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1176 23
2023-09-13
C. Huras
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (nouveau calcul)
  • Base salariale (stagiaire)
  • Base salariale (étudiant)
  • Perte de gains [PG] (perte de salaire) (étudiant)

La travailleuse, une étudiante, avait débuté un programme coopératif non rémunéré en soudure, et sa compagnie de placement l’avait placée dans un emploi le 22 mai 2018. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que les gains moyens nets initiaux d’avant la lésion avaient été calculés de façon adéquate et que ces gains ne seraient pas rajustés avant la fin de l’autre programme de formation en 2024. Les questions en appel étaient : a) le calcul des gains moyens initiaux d’avant la lésion ; b) le droit à un nouveau calcul des gains moyens de la travailleuse.

L’appel a été accueilli en partie.
Le vice-président a conclu que les gains moyens initiaux d’avant la lésion avaient été calculés de façon appropriée en fonction du salaire minimum de l’Ontario, soit 14 $ l’heure, plus les gains d’emplois simultanés à temps partiel de la travailleuse. Au moment de l’accident, la travailleuse était une étudiante au programme coopératif non rémunéré en soudure par l’intermédiaire du ministère de l’Éducation. Le document n° 18-02-08 du MPO indique que si, à la date de la lésion, le travailleur recevait un revenu quelconque en tant qu’élève ou stagiaire, les gains moyens sont « déterminés en utilisant le salaire minimum en vigueur en Ontario ». La Commission a également utilisé les gains tirés d’emplois simultanés à temps partiel afin de calculer les gains moyens de la travailleuse, ce qui cadrait avec le document n° 18-02-08 du MPO et l’alinéa 3 du paragraphe 16 (4).
Le commissaire aux appels avait conclu qu’il n’y aurait pas de nouveau calcul des gains moyens de la travailleuse avant la fin de l’autre programme de formation en 2024. À ce moment-là, les gains moyens de la travailleuse seraient calculés en fonction du revenu d’une personne employée dans le même domaine que le programme de formation d’avant la lésion du stagiaire (soudure). Le vice-président a toutefois conclu que les gains moyens de la travailleuse devaient être recalculés au moment où elle aurait terminé son programme de formation en soudure. Cette conclusion cadre avec le document n° 18-02-08 du MPO et le Règlement de l’Ontario 175/98.
Le vice-président a conclu que l’alinéa 16 (5) b) du Règlement de l’Ontario 175/98 s’appliquait au cas de la travailleuse. Aux termes de cet alinéa, si la lésion indemnisable empêche un travailleur de terminer le programme de formation ou de travail à l’essai, les gains moyens sont recalculés « au moment où il aurait terminé un tel programme si la lésion n’était pas survenue ». Comme il est indiqué dans la décision n° 1096/18, le recalcul vise à « tenir compte de la perte supplémentaire de la capacité de gains découlant de l’incapacité à acquérir d’autres qualifications ».