Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1199 23
2023-09-26
M. McLoughlin
  • Emploi disponible (offre d’emploi provenant de l’employeur au moment de l’accident)
  • Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (admissibilité)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Emploi approprié (tâches modifiées)

La travailleuse était employée comme assistante en éducation dans une école primaire. La travailleuse avait trébuché sur une clôture de construction sur le terrain de l’école et était tombée au sol. À la suite d’une évaluation de sa lésion au cou, la travailleuse avait reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) en fonction d’un taux de déficience globale de 13 %. Les questions en litige étaient : a) le caractère approprié des tâches modifiées ; b) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) à partir du 29 juin 2020.

L’appel a été accueilli en partie.
Outre les limitations physiques détaillées par le physiothérapeute de la travailleuse, les restrictions de cette dernière comprenaient également l’obligation d’éviter un environnement de classe dans lequel elle pourrait raisonnablement être appelée à contraindre les élèves ou à faire face à des élèves potentiellement agressifs. Les tâches assignées à la travailleuse en septembre 2020 n’étaient pas appropriées, car elles excédaient ses restrictions et ne répondaient pas à ses besoins en matière d’adaptation. Pour correspondre à la définition « d’emploi approprié », comme indiqué dans la politique de la Commission, le travail doit être « sécuritaire » et compatible avec les capacités fonctionnelles de la travailleuse. Les tâches n’étaient pas sécuritaires vu la présence d’élèves potentiellement agressifs et d’élèves qui pourraient avoir besoin d’être contraints, ce qui exposait indûment la travailleuse à un risque de blessure, et par extension les autres élèves et le personnel.
En outre, la transmission d’une radio faisait partie des aménagements énumérés et avait pour objectif de permettre à la travailleuse « d’obtenir de l’aide pour toutes les tâches qui ne relèvent pas de ses capacités fonctionnelles ». Si le fait de demander de l’aide par radio peut amener d’autres membres du personnel à lui venir en aide, le vice-président admet que la radio n’aurait qu’une valeur limitée dans l’immédiat lorsqu’il faudrait réagir à un comportement agressif ou violent de façon imminente de la part d’un élève à l’encontre de la travailleuse ou d’un autre élève. Le vice-président a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les mesures indiquées n’auraient pas permis de remédier à toutes les limitations et restrictions de la travailleuse, y compris les mesures de sécurité recommandées par ses professionnels de la santé. La travailleuse avait subi une perte de gains au cours de la période en question et, par conséquent, elle avait droit à des prestations pour PG en vertu de l’article 43 (1) de la Loi de 1997.
En ce qui concerne le droit à des prestations pour PG à partir du 29 juin 2020, la perte de gains subie à partir de cette date n’était pas liée à la lésion indemnisable, mais plutôt à sa mise à pied saisonnière régulière et anticipée. Toutefois, à compter du 23 septembre 2020, la travailleuse avait subi une perte de gains découlant d’un trouble indemnisable, car l’employeur n’avait pas fourni de tâches modifiées appropriées. Par conséquent, la travailleuse avait droit à des prestations pour PG à compter du 23 septembre 2020. L’employeur n’ayant pas été en mesure de lui offrir des tâches compatibles avec ses capacités fonctionnelles, le vice-président a renvoyé la question à la Commission afin qu’elle évalue la réintégration sur le marché du travail (RMT). La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale à partir du 23 septembre 2020 et jusqu’au début de l’évaluation de la RMT. La question du droit de la travailleuse à des prestations pour PG, ainsi que du montant et de la durée, à compter de l’évaluation de la RMT, a été renvoyée à la Commission pour qu’elle rende une décision.