Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1262 23
2023-09-26
A. Patterson - S. Sahay - J. Provato
  • Accès au dossier du travailleur, prévu par la loi (conditions d'accès)
  • Accès au dossier du travailleur, prévu par la loi (question en litige) (pertinence) (renseignements délicats)
  • Compétence du Tribunal (accès au dossier du travailleur)

La question en litige dans cette instance était celle de savoir si l’employeur avait le droit d’accéder à certaines parties du dossier du travailleur de la Commission en vertu des articles 58 et 59 de la Loi de 1997.

L’appel a été accueilli en partie.
L’article 58 de la Loi de 1997 prévoit des dispositions régissant l’accès de l’employeur au moment de l’accident aux documents contenus dans le dossier de la Commission d’un travailleur, qui sont pertinents pour une question en litige. Un l’employeur reçoit l’accès au dossier afin d’évaluer la preuve pertinente au cas et de préparer ses arguments en conséquence. Bien que l’employeur ait demandé l’accès aux renseignements raturés en vertu de l’article 58, le comité a précisé que l’article 58 ne prévoit pas de procédure concernant l’exécution du pouvoir discrétionnaire de la Commission d’autoriser l’employeur à accéder aux renseignements généraux (par opposition au dossier médical) relatifs à la demande. Le comité a estimé que le champ d’application d’un appel en vertu du paragraphe 59 (4) au Tribunal ne concernait que les dossiers médicaux.
Le comité a noté qu’une constatation pertinente aux fins de l’accès conformément à l’article 59 de la Loi de 1997 n’implique pas une constatation de force probante puisqu’aucune décision sur le fond n’est prise. Une « constatation pertinente » signifie seulement que l’information peut être pertinente à l’examen de la question en litige, et ne signifie pas qu’elle changera le résultat.
L’employeur avait le droit d’accéder aux pièces du dossier du travailleur afin de préparer son appel dans cet appel, sous réserve de certaines suppressions. Le travailleur a estimé que les renseignements relevant des catégories 2 et 4 étaient de nature sensible et qu’il existait un conflit apparent entre le travailleur et l’employeur. Le comité a estimé que, dans ces circonstances, il était approprié d’appliquer, d’une manière semblable à la décision no 1066/21, des conditions sur l’accès de l’employeur.
Le travailleur a demandé que les renseignements relatifs à la demande ne soient communiqués qu’au représentant de l’employeur, et non à l’employeur au moment de l’accident. Le comité a estimé qu’une telle condition outrepassait son autorité statutaire. Le paragraphe 59 (5) de la Loi de 1997 accorde au Tribunal un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les conditions qu’il peut imposer à l’accès de l’employeur. Toutefois, l’employeur au moment de l’accident, en tant que partie à un « litige » concernant les prestations au titre de la Loi de 1997, a le droit d’accéder aux documents pertinents. En concluant qu’il s’agit d’un droit, le comité a noté l’utilisation du terme obligatoire, et non discrétionnaire, utilisé dans le paragraphe 58 (1). Le comité a précisé que le droit d’accès appartient à l’employeur au moment de l’accident parce qu’il est une partie à l’appel. Ce droit peut être étendu à un représentant de l’employeur, comme le prévoit le paragraphe 58 (2), mais il appartient à l’employeur au moment de l’accident.