Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1335 23
2023-11-29
R. Horne - S. Chahal - Z. Agnidis
  • Soins de santé (appareils de soutien à l’autonomie) (matériel pour les passe-temps) (véhicule tout-terrain)
  • Soins de santé (achat d’un véhicule)

La travailleuse était en situation de handicap grave. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) pour sa déficience permanente globale évaluée à 84 %, y compris pour une amputation au-dessus du genou. La seule question en appel était le droit de la travailleuse à un véhicule tout-terrain (VTT) (côte à côte).

L’appel a été accueilli.
La travailleuse a fait valoir que le véhicule était nécessaire pour deux raisons : pour accéder à sa grande propriété rurale et pour prendre part à des activités de loisirs tout-terrain avec son partenaire. Le représentant de la travailleuse a fait valoir que le VTT pourrait être autorisé soit comme appareil de mobilité, soit comme équipement de loisir aux termes du document no 17-06-03 du MPO intitulé Appareils de soutien à l’autonomie.
Le comité a convenu que l’achat d’un véhicule côte à côte de type VTT était une dépense appropriée pour un équipement de loisir. Il a été noté que la déclaration de politique générale sur la fourniture d’équipements de loisirs est limitée : « Si la déficience grave dont est atteint le travailleur l’empêche de s’adonner à un passe-temps, la CSPAAT peut lui fournir du matériel adapté expressément à ses besoins. » Il n’y a pas d’autres directives ou orientations dans le cadre de la politique concernant le type d’équipement ou de dépense de loisir qui serait approprié. Il convient toutefois de noter que l’achat d’équipements de loisirs doit être conforme aux objectifs du document de politique générale et répondre aux critères d’admissibilité énumérés.
Le comité a estimé que le témoignage de la travailleuse était convaincant. Il a noté que le passe-temps de la travailleuse lui procurait des avantages sur le plan de la santé, et améliorait sa socialisation ainsi que son sentiment de bien-être. En ce qui concerne les autres critères, un VTT avait été recommandé par un professionnel de la santé (ergothérapeute). Le véhicule répondait également aux normes de sécurité correspondant à ce type de véhicule. Bien que l’activité de conduite hors route comporte des risques inhérents, le comité n’a pas estimé qu’elle présentait un risque particulier d’aggravation des déficiences énumérées de la travailleuse (voir la décision no 1413/13). Le comité a noté que le véhicule de type VTT proposé était équipé d’un arceau de sécurité et d’un harnais de sécurité à cinq points d’ancrage, ce qui permettrait également d’atténuer certains risques.
Le document no 17-06-03 du MPO exclut spécifiquement l’acquisition de tondeuses à siège, de tracteurs et de souffleuses à neige. Le comité a précisé que cette exclusion est propre aux dispositifs qui serviraient à dupliquer les services disponibles dans le cadre de la majoration pour la vie autonome, tels que les articles utilisés pour l’entretien de la pelouse ou de la cour. Il serait erroné d’en déduire que cette politique exclut l’autorisation de véhicules de type récréatif. Aucune exclusion n’existait pour ce type de véhicules dans les politiques actuelles de la Commission.