Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1193 22
2023-11-23
M. Kesler - R. Ouellette - C. Salama
  • Directives et lignes directrices de la Commission (soins de santé) (verres)
  • Soins de santé (lunettes)

La question en appel était celle du droit du travailleur à des prestations de soins de santé pour remplacer ses lunettes sur ordonnance, endommagées alors qu’il répondait à un appel d’urgence en tant qu’ambulancier paramédical de niveau avancé le 24 novembre 2020. Le travailleur avait retiré ses lunettes de soleil prescrites à double foyer pour enfiler son ÉPI. À la fin de l’appel, les lunettes de soleil étaient tombées et l’un des verres était endommagé ou manquant.

L’appel a été rejeté.
Le paragraphe 13 (1) de la Loi de 1997 et la politique de la Commission exigent que le travailleur soit impliqué dans un accident de travail pour avoir droit à des prestations du régime d’assurance. Le comité a constaté qu’il n’y avait pas eu d’accident du travail, comme l’exigent la législation et la politique pour l’ouverture du droit à des prestations. Le travailleur a reconnu qu’il effectuait ses tâches habituelles sans qu’aucun événement ne se produise.
En outre, le document no 17-07-01 du MPO indique ce qui suit : « Pour être admissible à des prestations pour lunettes sur ordonnance endommagées au cours d’un accident relié au travail, le travailleur n’a pas à subir une lésion corporelle proprement dite. Cependant, il doit être partie à un accident relié au travail dans le cadre duquel une force extérieure précise a causé l’endommagement aux lunettes ou lentilles cornéennes ; soit avoir porté les lunettes ou lentilles cornéennes au moment où l’accident relié au travail est survenu soit les avoir rangées dans ses vêtements ». La politique est claire : le travailleur devait être impliqué dans un accident du travail pour avoir droit à des prestations de soins médicaux pour des lunettes sur ordonnance. Dans ce cas, l’ambulance que le travailleur conduisait n’a pas été impliquée dans un quelconque accident. Rien ne permettait de conclure que le travailleur, alors qu’il se trouvait dans l’ambulance, a été impliqué dans un accident de travail où « une force extérieure précise a causé l’endommagement ».