Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1393 23 I
2023-11-17
K. Jepson - C. Sacco - M. Tzaferis
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (bas du dos)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Procédure (question liée à la Charte des droits)

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que le taux de l’indemnité pour perte non financière (PNF) de 27 % pour lombalgie était correct. Le représentant du travailleur a envoyé un avis de question constitutionnelle au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada. Les procureurs généraux ont indiqué qu’ils ne participaient pas à cette première phase de l’appel en abordant la question de fond de l’appel. Cette décision provisoire représentait la première étape de cet appel, dans laquelle le comité a examiné le fond de l’appel conformément à la loi applicable et à la politique de la Commission, sans examiner la constitutionnalité de ces lois et de ces politiques. La question à trancher à ce stade initial était celle de savoir si la déficience permanente liée aux troubles lombaires du travailleur avait été correctement évaluée comme une déficience globale de 27 %.

L’appel a été rejeté.
Le comité a observé que, dans le cadre de ses observations sur les arguments fondés sur la Charte, le représentant du travailleur a fait valoir, en partie, que la Commission avait le pouvoir discrétionnaire d’utiliser une version plus récente des guides de l’AMA pour évaluer les déficiences. Le comité n’était pas d’accord. Il a noté que l’article 18 du Règlement de l’Ontario 175/98 est sans ambiguïté : il prescrit l’utilisation de la 3e édition révisée des guides de l’AMA, tels qu’ils existaient le 14 janvier 1991, comme barème d’évaluation pour les évaluations de déficience permanente effectuées en vertu du paragraphe 47 (2) de la Loi de 1997. Le comité a souligné que la Commission et le Tribunal ont été créés par la loi et qu’ils n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’appliquer un barème de taux différent du barème prescrit, y compris la version prescrite de ce barème de taux.
De plus, selon les guides de l’AMA, les taux de déficience lombaire sont déterminés conformément au chapitre 3, « Les extrémités, la colonne vertébrale et le bassin ». Une déficience ne peut être évaluée que selon les guides de l’AMA. Il s’agit de « la méthode prescrite par la loi pour déterminer l’incapacité permanente d’un travailleur en vertu de la loi » (voir la décision no 269/93). Pour les déficiences lombaires, il n’y a pas de paramètre pour évaluer la douleur ou les limitations fonctionnelles en dehors des trois paramètres d’évaluation plus précis énoncés. À ce stade de l’appel, le représentant du travailleur n’a pas fourni d’arguments concernant les détails de la notation elle-même. En ce qui concerne la déficience lombaire du travailleur, le comité a estimé qu’il n’y avait pas de base convaincante pour évaluer un montant pour le déficit neurologique selon les guides de l’AMA applicables. Le comité a conclu que la déficience lombaire du travailleur avait été correctement évaluée à 27 % selon les guides de l’AMA, 3e édition (révisée).