Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1462 23
2023-11-30
A. Patterson
  • Employeur (entreprise à propriétaire unique)
  • Dirigeants
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)
  • Travailleur (contrat de service)
  • Travailleur (critère) (organisationnel)

La partie intimée était le conducteur d’un véhicule de transport qui était garé sur le bas-côté d’une autoroute pour la réparation d’un pneu, lorsqu’un véhicule de transport appartenant au co-requérant a heurté le véhicule et a causé des lésions physiques à la partie intimée. La partie intimée a intenté une action civile contre le requérant et les co-requérants. Le requérant a demandé au Tribunal de déterminer si la partie intimée était en droit de réclamer des prestations au titre du régime d’assurance. Les co-requérants ont demandé au Tribunal de déterminer si l’article 28 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’intenter une action civile du travailleur.

La requête a été accueillie. La partie intimée avait le droit de demander des prestations au titre du régime d’assurance étant donné que son droit d’intenter une action civile était prescrit.
La partie intimée a fait valoir qu’il était un dirigeant en vertu du paragraphe 11 (2) qui précise ce qui suit : « Le régime d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs qui sont des dirigeants d’une personne morale ». Les requérants ont contesté l’argument de l’exception relative aux dirigeants au motif que la création d’une société ne remplace pas l’application du critère organisationnel (voir la décision no 941/20). Le vice-président a convenu que dans les cas où une société est composée d’une seule personne, le critère organisationnel du document no 12-02-01 du MPO, intitulé Travailleurs et exploitants indépendants, s’applique.
La jurisprudence du Tribunal à l’appui de « l’exception du dirigeant » indique que le simple fait d’être nommé dirigeant dans les statuts d’une société est insuffisant. Les éléments de preuve doivent permettre de déterminer que la personne est un dirigeant « en substance ». Le vice-président a rejeté la proposition selon laquelle le paragraphe 11 (2) crée une exception à l’application du régime d’indemnisation, distincte de la détermination du statut d’exploitant indépendant à la suite du critère organisationnel. Comme indiqué dans le document no 12-02-01 du MPO, dans le cas des sociétés comptant une seule personne, le critère organisationnel s’appliquerait toujours. En particulier, le décideur doit déterminer si une personne exploite une entreprise ou si elle utilise uniquement une structure constituée en société. En outre, c’est l’intention des parties au moment de l’accident de référence qui est pertinente.
Selon le critère organisationnel, le vice-président a conclu que la partie intimée était engagée dans un contrat de service et était un « travailleur » au sens de la Loi de 1997. La partie intimée n’était pas propriétaire du camion qu’elle conduisait. La propriété du camion est un facteur particulièrement important dans le secteur du transport routier, car elle est déterminante pour la capacité de gains ou de risque de perte (voir la décision no 516/22). La preuve permettait d’établir que la partie intimée n’avait pas de potentiel de profit. Il y avait également un risque important de perte pour la partie intimée, même si ce risque était limité à son entreprise. Le vice-président n’a pas estimé qu’un risque de perte en l’absence d’une occasion de profit justifiait la reconnaissance du statut d’exploitant indépendant. Selon le vice-président, il s’agit d’un contrat de service assorti d’une clause défavorable qui transfère le risque au travailleur. Bien que la société de la partie intimée ait été payée toutes les deux semaines par chèque, sans aucune déduction, cela ne supplantait pas les autres éléments factuels qui permettaient de déterminer que la partie intimée était engagée dans un contrat de service.