Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1562 23
2023-11-09
S. Ryan - D. Thomson - M. Ferrari
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Paralysie (cérébrale)

La question en appel était celle du droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour une paralysie du 6e et du 3e nerf crânien. Le travailleur recevait une indemnité pour PNF de 77 % pour une lésion cérébrale traumatique grave.

L’appel a été accueilli.
La Commission avait accordé le droit à une indemnité pour la paralysie du 6e et 3e nerf crânien à la suite de l’évaluation du Réseau des travailleurs de l’Ontario (RTO) effectuée dans le cadre du programme de services spécialisés en neurologie en janvier 2020. L’équipe d’évaluation de la RTO avait expressément été appelée à fournir ses commentaires sur la paralysie du nerf crânien du travailleur. On lui avait indiqué que le travailleur avait déjà reçu une indemnité pour des symptômes associés à une lésion cérébrale traumatique touchant les nerfs crâniens et le mouvement oculaire. Son rapport avait révélé que le 6e nerf crânien était responsable du regard latéral et qu’un déficit entraînerait une diplopie horizontale. Il n’est pas rare de regrouper les paralysies du 6e nerf crânien avec les paralysies du 3e, 4e ou 5e nerf crânien. Les symptômes du travailleur associés au 3e nerf crânien (aggravation de la diplopie et de la ptose) semblaient s’être améliorés, mais demeuraient toujours présents selon les documents d’octobre 2019.
De plus, le comité avait particulièrement été convaincu par un rapport daté du 31 octobre 2022, dans lequel le neurologue avait indiqué que les « diagnostics médicaux actifs et chroniques » du travailleur comprenaient la paralysie du 6e nerf secondaire à un traumatisme ainsi que la paralysie partielle du 3e nerf et la ptose secondaire à un traumatisme. En résumé, la preuve médicale fournie par les spécialistes permettait de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, la paralysie indemnisable du 6e et du 3e nerf crânien était permanente. Par conséquent, le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF pour ces déficiences.