Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1600 23 I
2023-11-15
R. Horne - C. Sacco - J. Uche (PT)
  • Ajournement (décision supplémentaire de la Commission)

Cet appel a été ajourné. Au cours de l’instance, le comité s’est penché sur la question de savoir si le Tribunal était compétent pour déterminer si la lombalgie antérieure du travailleur s’était aggravée ou avait été aggravée par l’accident de travail du 25 août 2021.

Le comité a noté que le Tribunal doit normalement vérifier si une question a été expressément ou implicitement tranchée dans la décision du commissaire aux appels. Il peut également examiner si la question dont l’ajout est demandé peut être considérée comme une question séquentielle, ou comme une question sur laquelle la Commission aurait été tenue de se prononcer si le commissaire aux appels était parvenu à une conclusion différente.
Le comité a noté que la jurisprudence du Tribunal prévoit l’ajout de questions à l’ordre du jour sans qu’une décision définitive précise soit prise par la Commission. C’est le cas lorsqu’on considère que le commissaire aux appels s’est prononcé implicitement ou explicitement sur la question secondaire. Les questions séquentielles sur lesquelles le commissaire aux appels aurait dû se prononcer s’il était parvenu à un résultat différent peuvent également être ajoutées à l’ordre du jour. Des questions supplémentaires peuvent également être ajoutées dans les cas où l’on peut supposer qu’une décision a été prise ou qu’il était nécessaire de les régler pour que le commissaire aux appels puisse trancher la question qui lui est soumise, ou lorsque la question ajoutée permet d’éclaircir la question en litige (voir la décision n° 1891/18IR).
En fin de compte, le comité a accordé l’ajournement aux fins de l’équité procédurale. Il a reconnu que le fait d’aller de l’avant pourrait porter préjudice à l’employeur, étant donné qu’il n’avait pas été dûment informé des questions en litige et qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour s’y préparer. En fonction du principe de l’évaluation de la personne globale, le comité a conclu que le droit à des prestations du travailleur pour la lombalgie ne devait pas être divisé entre ce qui résultait uniquement de l’accident et ce qui résultait de l’aggravation d’un état antérieur. Il était « logique et judicieux » de traiter ces questions ensemble.