Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1616 23
2023-11-20
C. Zehr
  • État pathologique préexistant (dépression)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)

La Commission a accordé à la travailleuse le droit à une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) découlant de l’exposition cumulative à un patient qui l’avait menacé à plusieurs reprises d’user de violence envers elle et ses biens. La seule question en litige était celle de savoir si l’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR).

L’appel a été accueilli.
Le vice-président a reconnu que la travailleuse effectuait un travail semblable à celui d’une première intervenante. La travailleuse était une infirmière diplômée qui travaillait dans une unité de santé mentale et qui était souvent envoyée au service des urgences pour répondre à des « codes blancs ». La travailleuse avait de l’expérience dans l’interaction avec des personnes physiquement et verbalement violentes. Le vice-président a fait remarquer que pour déterminer la gravité de l’accident dans ce type de cas (c’est-à-dire les cas dans lesquels un premier intervenant se voit accorder des droits à des prestations pour TSPT causé par les fonctions courantes), toutes les circonstances propres à l’affaire doivent être prises en considération. Le vice-président a également dressé une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en compte pour faire cette détermination.
Le vice-président a estimé que, même si les tâches habituelles de la travailleuse consistaient à prendre en charge des codes blancs et qu’elle avait régulièrement affaire à des personnes violentes ou agressives dans le cadre de ses fonctions, les incidents de travail étaient objectivement traumatisants. La travailleuse est restée à proximité du patient pendant des heures, alors que ce dernier était verbalement violent. Contrairement à un ambulancier paramédical ou à un répartiteur du 911, la travailleuse a été exposée aux tâches traumatisantes pendant des périodes prolongées et de manière répétitive, pendant plusieurs jours. De multiples facteurs ont objectivement accru le caractère traumatisant des incidents de travail. Par exemple, le patient violent personnalisait les attaques verbales et était connu pour avoir eu un comportement violent et utilisé des armes dans le passé. Le vice-président a conclu que la gravité de l’accident était modérée. En outre, l’importance médicale de la dépression antérieure de la travailleuse a été qualifiée de mineure. L’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation de 25 % au FGTR.